Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente ordonnance.
La caisse de sécurité sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par la présente ordonnance. La caisse est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse de sécurité sociale peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article 14.