Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs au comité technique constitué par application du IX de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs au comité technique, il le consulte obligatoirement sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.