Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque commission, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.