Le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la fin de l'article 4, les mots : « par son suppléant » sont remplacés par les mots : « par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne ».
2° A la fin de l'article 5, sont ajoutés les mots : « ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris. »