Au I de l'article R. 412-2 du code de la route, les mots : « , à l'exception des autobus et autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, » sont supprimés et, après les mots : « livre III, », sont insérés les mots : « et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf ».