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Article 13 (Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Article 13 (Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))


Il est inséré au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale une section VI, qui comporte l'article R. 144-9 ainsi rédigé.


« Section VI



« Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
« Art. R. 144-9. - Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
« Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée. »