Il est inséré au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale une section VI, qui comporte l'article R. 144-9 ainsi rédigé.
« Section VI
« Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
« Art. R. 144-9. - Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
« Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée. »