I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.
« Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 224-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. »
III. - Dans l'article L. 224-3 du même code, les mots : « et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième alinéas ».