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Article 5 (Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)

Article 5 (Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)


L'article 9 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les stages comprennent :
« - un stage professionnel d'une durée de 420 heures. Ce stage doit être intégralement effectué pour que l'unité de formation 5 "méthodologie d'intervention puisse être validée ;
« - un stage de découverte d'au moins 70 heures. Ce stage doit être effectué pour que le module 1 "connaissance des publics puisse être validé ;
« - un stage de découverte d'au moins 35 heures. Ce stage doit être effectué pour que le module 3 "ergonomie puisse être validé.
« La durée totale des deux stages de découverte est de 140 heures.
« Les stages se déroulent sous la conduite d'un tuteur qualifié.
« Les stages font l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les nom et qualifications du tuteur et les modalités d'organisation du tutorat. »