L'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Un jury est institué par chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation.
« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les membres des corps enseignants de l'enseignement public supérieur et du second degré et parmi les membres des corps d'inspection. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »