Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe II.
Sont présumés conformes aux exigences essentielles les installations construites et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité fabriqués conformément à des spécifications techniques communes ou à des agréments techniques européens dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou conformément à des normes nationales transposant les normes européennes harmonisées répondant aux exigences essentielles définies à l'annexe II et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
En l'absence de normes européennes harmonisées, sont applicables les normes nationales et les spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.