Lorsqu'un système de transport public guidé visé aux titres II, III, V et VI excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur du projet assure, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implanté le système.