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Article 60 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 60 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Tout exploitant d'un système existant qui ne dispose pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet du département dans lequel est implanté le système, doit en faire la demande dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article 59.
Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article 59.