A la section II du chapitre II du livre IV du code de la route, il est inséré, après l'article R. 412-6, un article R. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-6-1. - L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »