Il est ajouté après l'article 8 du décret du 26 août 1996 susvisé un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Dans l'exercice de ses missions, le Conseil national de la comptabilité est assisté de rapporteurs.
Il peut, en tant que de besoin, faire appel à des collaborateurs occasionnels appartenant ou non à l'administration. »