Le montant des frais de scolarité dus par les élèves étrangers au titre de la formation polytechnicienne, telle que définie au titre II du décret du 12 juillet 2001 susvisé, s'élève à deux fois le montant annuel fixé par l'arrêté du ministre de la défense en vigueur au jour du début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
En cas de redoublement, le montant des frais de scolarité est porté à trois fois le montant annuel indiqué à l'alinéa précédent.