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Article 3 (Arrêté du 8 novembre 2006 fixant le montant de la prime de sujétions spéciales attribuée à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 3 (Arrêté du 8 novembre 2006 fixant le montant de la prime de sujétions spéciales attribuée à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


La prime allouée à un attaché d'administration et d'intendance ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 4e échelon.
La prime allouée à un secrétaire administratif de classe normale ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 6e échelon.
La prime allouée à un adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 4e échelon.
La prime allouée à un agent administratif ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même corps parvenu au 3e échelon.
La prime allouée à un agent des services techniques ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même corps parvenu au 3e échelon.