La prime allouée à un attaché d'administration et d'intendance ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 4e échelon.
La prime allouée à un secrétaire administratif de classe normale ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 6e échelon.
La prime allouée à un adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 4e échelon.
La prime allouée à un agent administratif ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même corps parvenu au 3e échelon.
La prime allouée à un agent des services techniques ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même corps parvenu au 3e échelon.