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Article 3 (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)

Article 3 (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)


I. - Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'air, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant ;
II. - Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'eau, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe III est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant.