A l'exception d'un stage de deux mois en entreprise, les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, agréés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ; ils s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage désigné parmi les membres de l'équipe de direction.