Au chapitre III du livre VIII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré, avant la section 1, une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Assurance de la responsabilité civile médicale
« Art. R. 781-1. - Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. »