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Article 42 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 42 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


En cas d'accident ou d'incident grave, l'exploitant met en oeuvre le plan d'intervention et de sécurité et prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers. Il informe sans délai le préfet du département dans lequel est implanté le système.
Il établit et adresse au préfet dans les meilleurs délais un rapport circonstancié, visé par l'autorité organisatrice.
Il prend, en liaison avec l'autorité organisatrice des transports, les mesures nécessaires pour que la reprise de l'exploitation s'effectue dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ces mesures sont prises en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires et administratives.
Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient donnés pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système. Il tient compte, en particulier, des premiers avis du « bureau enquête accident » si celui-ci procède à une enquête sur l'accident.