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Article 10 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 10 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès des ministres chargés des transports et de la sécurité civile.
La commission connaît de l'ensemble des questions relevant des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidés.
Elle peut être saisie pour avis, par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile, de toute question portant sur :
- les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;
- les demandes de dérogation à ces réglementations ;
- les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;
- les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transports guidés prévus aux articles 35 et 44 ;
- toute question relative à la sécurité des systèmes de transports guidés.