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Article 2 (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)

Article 2 (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)


I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, sur demande établie, suivant le modèle joint en annexe III, adressée au ministre de la défense (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la défense pris après avis du ministre de l'intérieur. La décision d'autorisation ou la décision de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de la défense.
L'arrêté détermine l'étendue de l'autorisation en indiquant notamment sa durée de validité, la nature des produits concernés, les quantités admises et, en tant que de besoin, le ou les pays d'origine desdits produits. Une ampliation de l'arrêté d'autorisation est adressée au ministre chargé des douanes.
II. - La réalisation de chaque opération d'importation dans le cadre de l'autorisation accordée au I du présent article est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes.
La demande d'autorisation, établie sur l'imprimé CERFA n° 55-1167, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris).