L'article 829 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, devant les mots : « la demande en justice », sont ajoutés les mots : « Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, » ;
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »