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Article 14 (Décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps)

Article 14 (Décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps)


Le 1 du a de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
« Les candidats doivent :
« 1. Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
« 2. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.
« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »