L'article 5 du décret du 17 juillet 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48 du code monétaire et financier. »