L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Les majors sont nommés dans l'ordre de classement des concours mentionnés au 1° de l'article 24 ou dans l'ordre d'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2° dudit article. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Majors recrutés par concours sur épreuves ;
2° Majors recrutés au choix. »