L'article 4 du décret du 5 janvier 1944 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 60 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 2 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à 70 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »