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Article (Arrêté du 27 décembre 2002 portant homologation du règlement n° 2002-11 du Comité de la réglementation comptable)

Article (Arrêté du 27 décembre 2002 portant homologation du règlement n° 2002-11 du Comité de la réglementation comptable)


12. Compte de résultat


Même s'il n'existe pas de plan comptable spécifique « forêt », notamment en raison de la fiscalité afférente à la production de bois pour les particuliers (régime du forfait cadastral), le compte de résultat doit permettre à l'épargnant d'obtenir une information la plus proche de celle dont il disposerait s'il investissait dans les différentes catégories d'actif de la société.
Les plus ou moins-values réalisées à l'occasion de cessions de biens forestiers, détenus directement ou indirectement, ont la nature de gains ou de pertes en résultat.
Par rapport au traitement dont relèvent les SCPI, cette affectation se justifie par les éléments suivants :
- à la différence d'une SCPI où les plus ou moins-values réalisées à l'occasion de cessions sont davantage le reflet du marché, dans le cadre d'une SEF, elles sont le plus souvent les conséquences de la gestion forestière mise en oeuvre et afférentes principalement aux cessions de bois sur pied et aux infrastructures (liées au sol) ;
- les plus ou moins-values résultent pour l'essentiel des cessions d'arbres sur pied, c'est-à-dire stockés, et ont donc la nature de gains ou de pertes en résultat ; dans ce cas, le sol, qui constitue l'accessoire, suit le principal ;
- il y a cohérence entre l'application réservée aux bois et forêts détenus en direct et aux parts de groupements forestiers ou assimilés.
Les dividendes issus des participations à des groupements forestiers ou assimilés sont inscrits au compte de résultat.