Les étudiants mentionnés à l'article 2 du présent décret prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de la circonscription dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et approuvées par les présidents des universités concernées.