Le 2° de l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« 2° Préposés sanitaires :
Taux de la vacation horaire : 1/151,67 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 304.
Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.
Le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 % lorsque les intéressés ont participé au cycle de formation d'adaptation à l'emploi spécialement conçu à cet effet. Les taux prévus au présent article sont majorés de 75 % pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. »