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Article 16 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2003 portant institution des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)

Article 16 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2003 portant institution des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)


Le comité technique paritaire commun institué par le 2° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès de chaque directeur de l'agriculture et de la forêt et de chaque directeur des services vétérinaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics locaux d'enseignement agricole implantés dans le département.
Conformément au 2° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique paritaire commun est assurée par le directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur des services vétérinaires.
Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire commun institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.