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Article 2 (Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)

Article 2 (Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)


Le 1° de l'article 87 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par :
« 1° Au cours des contrôles autres que les contrôles initiaux, l'expert vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001.
Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à contrôler, l'exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle des émissions d'échappement.
En cas d'impossibilité, soit de vérification totale ou partielle, soit de réalisation d'un essai pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
A compter du 1er mars 2003, les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route doivent être présentés à la visite technique munis d'une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe 8 du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe.

La liste des représentants des constructeurs autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise sur un support informatique.
Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 88 du présent arrêté.
Ces visites comportent également le contrôle de la présence, de la vérification et de la date de validité de la dernière épreuve éventuelle de l'extincteur, dont la présence est prévue par l'article 64 du présent arrêté, ainsi que pour les véhicules non affectés à un service urbain, le contrôle de la présence de la boîte de premier secours et celui de la présence et du fonctionnement de la lampe autonome. »