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Article 33 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 33 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))


Le V de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. »