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Article Annexe (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)

Article Annexe (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)


A N N E X E
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION
DE LA RECOMMANDATION R. 126
A.1. Règles relatives à la présence éventuelle d'alcool
dans les voies respiratoires supérieures


A.1.1. Cycle de mesure (annexe I de R. 126) :
a) Les éthylomètres à poste fixe doivent fonctionner selon le cycle de mesurage décrit au point I.1 de l'annexe I de R. 126.
Pour ces éthylomètres, lorsque la différence entre les deux mesurages est supérieure à la plus grande des deux valeurs indiquées au point I.1.3 de l'annexe I de R. 126, un message permettant l'invalidation du cycle doit être délivré ;
b) Les éthylomètres portatifs doivent fonctionner selon le cycle de mesurage décrit au point I.2 de l'annexe I de R. 126 ou selon ce cycle adapté conformément aux règles suivantes, compte tenu également des dispositions en A.1.2 ci-dessous. Un même instrument peut être conçu pour fonctionner selon les deux cycles.
1. Les dispositions décrites en I.2 de l'annexe I de R. 126 sont applicables, à l'exception des dispositions données de a à e de I.2.2, qui sont remplacées par les règles données en 2, 3 et 4 ci-dessous.
2. Chaque cycle de mesurage comporte systématiquement uniquement deux mesurages individuels.
3. Il est autorisé d'interrompre le cycle de mesurage dès qu'un résultat d'un mesurage individuel inférieur à 0,25 mg/l est détecté. Ce résultat est alors affiché.
4. Si les deux résultats sont supérieurs ou égaux à 0,25 mg/l, les règles suivantes s'appliquent :
4.1. Le plus petit des résultats individuels de mesurage est affiché si le quotient P12 tel que défini en I.2.1 de l'annexe I de R. 126 est, en valeur absolue, inférieur à 15 µg.L-¹.min-¹ et si le plus petit résultat individuel est inférieur à 0,5 mg/l.
4.2. Le plus petit des résultats individuels de mesurage est affiché si la différence entre les deux résultats individuels est inférieure ou égale à 7 % du plus petit résultat et si ce plus petit résultat individuel est supérieur ou égal à 0,5 mg/l.
4.3. Le cycle doit être invalidé dans les autres cas ;
c) Le texte du message correspondant aux cycles invalidés doit être le suivant :
« Souffles non valables, recommencer le cycle. » ;
d) A l'arrondi près, le ou les résultats délivrés à l'issue du cycle de mesure doivent être identiques aux résultats qui auraient été obtenus dans le mode de contrôle métrologique.
Les manipulations de résultats, autres que les comparaisons prévues dans l'annexe I de R. 126 ou ci-dessus, sont interdites ;
e) Les dispositions du point I.3 de l'annexe I de R. 126 sont applicables dans tous les cas.
A.1.2. Temps d'attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) :
Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : « Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ».
La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l'annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes.
A.1.3. Reproductibilité (annexe I, point I.3.5) :
La reproductibilité des éthylomètres à poste fixe ou portatifs est supposée satisfaire à l'exigence de I.3.5 de l'annexe I de R. 126 si pour tous les essais effectués pour les concentrations inférieures ou égales à 0,400 mg/l et pour l'ensemble des essais correspondant aux conditions de référence et aux conditions données en A.1, A.2 et A.3 de l'annexe A de R. 126, l'écart entre la plus grande et la plus petite des erreurs trouvées est inférieur ou égal à 0,020 mg/l.
A.1.4. Résultats valides ou indicatifs (point 5.5.1c de R. 126) :
Les éthylomètres ne doivent délivrer aucun résultat, même invalidé, au cours de l'essai prévu au point A.6 de l'annexe A de R. 126.


A.2. Autres dispositions


A.2.1. Indications converties (point 1.4) :
Les indications converties, au sens de R. 126, ne sont pas autorisées.
A.2.2. Dispositif imprimeur (point 6.4) :
Outre les informations imposées par R. 126, lorsqu'un dispositif imprimeur fait partie du type examiné, la date et l'heure des mesurages doivent être imprimées.
A.2.3. Indications transitoires (point 6.5) :
Les éthylomètres ne doivent indiquer, outre l'indication à zéro, que le résultat de mesurage final.
A.2.4. Vérification du bon ajustage automatique (point 6.9.2.) :
La vérification du bon ajustage doit être effectuée de façon automatique.
A.2.5. Sécurité électrique ou vis-à-vis des gaz sous pression (point 6.7.2) :
La responsabilité vis-à-vis de la sécurité électrique ou des gaz sous pression est du ressort du fabricant. La vérification des sécurités correspondantes ne relève pas du contrôle métrologique.