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Article 10 (Décret n° 2003-159 du 25 février 2003 relatif au congé de paternité de la fonction publique hospitalière)

Article 10 (Décret n° 2003-159 du 25 février 2003 relatif au congé de paternité de la fonction publique hospitalière)


A l'article 45 du même décret :
1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés. » ;
2° Le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à la naissance ou à l'adoption. »