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Article 4 (Arrêté du 7 février 2003 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats)

Article 4 (Arrêté du 7 février 2003 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats)


Conformément à l'article R. 221-53 du code rural, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure les fonctions de secrétaire de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats. Il peut se faire représenter aux réunions qu'il anime.
A ce titre :
- il prépare le programme d'activités et les rapports y afférents, ainsi que la mise en oeuvre des protocoles de production, de collecte et de validation des données ;
- il coordonne les activités de l'observatoire ;
- il transmet au ministre chargé de la chasse les résultats des travaux et les avis de l'observatoire.