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Article 7 (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Article 7 (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)


Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :
a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :
- les circonstances de l'accident ;
- les substances dangereuses en cause ;
- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,
et
- les mesures d'urgence prises ;
b) De les informer des mesures envisagées pour :
- pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;
- éviter que l'accident ne se reproduise ;
c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.