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Article 4 (Arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts prévus à l'article 6 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002)

Article 4 (Arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts prévus à l'article 6 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002)


La phase d'admission comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours.
Cet examen est suivi :
1° D'un entretien avec le jury, d'une durée de 25 minutes, destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école (coefficient 4) ;
2° D'un entretien avec le jury, d'une durée de 25 minutes, portant sur la motivation et le projet de carrière du candidat et destiné à évaluer sa capacité à exercer les fonctions d'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts (coefficient 4).
Chacun des entretiens prévus aux 1° et 2° ci-dessus débute par un exposé du candidat d'une durée de 5 minutes maximum ;
3° D'un oral de langue consistant en un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes (coefficient 2).
Les candidats choisissent la langue de l'oral parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol.
Les candidats qui en font la demande au moment du dépôt de leur dossier de candidature pourront bénéficier d'un second oral de langue réalisé dans une langue vivante de leur choix autre que celles prévues à l'alinéa précédent (durée : 15 minutes). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés dans le total des notes obtenues par le candidat pour son admission.