La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :
- deux mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ;
- trois mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés,
avant la date de début du congé demandé.
Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.
En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.