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Article 4 (Arrêté du 25 mars 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 4 (Arrêté du 25 mars 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le chapitre 221-IX de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le mot : « tonneaux » figurant dans l'article 221-IX/02 intitulé « Application » est supprimé.
2. Les mots : « une attestation de conformité » figurant au paragraphe 2 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » sont remplacés par les mots : « un document de conformité ».
3. Le paragraphe 1 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » est ainsi rédigé :
« 1. Un document de conformité doit être délivré à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du code international de gestion de la sécurité. Ce document doit être délivré par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou à la demande de l'administration par un autre Gouvernement contractant. »
4. Le paragraphe 2 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » est ainsi rédigé :
« 2. Un exemplaire du document de conformité doit être conservé à bord du navire afin que le capitaine puisse, sur demande, le présenter aux fins de vérification. »