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Article 5 (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 5 (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)


Pour chaque session, le jury dresse :
1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s admissibles ;
2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidat(e)s admis(es).
En aucun cas, ne peuvent être déclarés admis(es) les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur à 90 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidates réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité n° 1.