L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :
1. Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les ovins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées. Le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
2. Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des ovins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation ;
3. Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.