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Article 9 (Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier)

Article 9 (Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier)


I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles 12 et 13 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, lire les mots : « l'état des biens » au lieu de : « l'inventaire ».
II. - Les dispositions des articles 13 et 24 du décret du 1er juillet 1971 susvisé sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :
1. La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article 13 du décret du 1er juillet 1971 susvisé est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;
2. Le registre spécial visé à l'article 24 du décret du 1er juillet 1971 susvisé peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.