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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis aux applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis aux applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés)


Dans le cadre du bilan du dispositif d'agrément des distributeurs et des applicateurs de produits antiparasitaires et de produits assimilés, il apparaît nécessaire de préciser la situation des personnes publiques lorsqu'elles sont elles-mêmes applicatrices des produits concernés.
Par personnes publiques, il convient d'entendre les collectivités locales, les établissements publics, qu'ils soient administratifs ou industriels et commerciaux, les entreprises publiques et les services de l'Etat.
La situation de ces applicateurs doit être appréciée en fonction du critère défini à l'article L. 254-2 du code rural, à savoir selon qu'ils agissent pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.


1. Le cas des prestations à titre onéreux
ou gratuit pour le compte d'un tiers


Les articles L. 254-1 à L. 254-10 du code rural subordonnent d'une façon générale l'exercice des activités de distribution et d'application, en tant que prestataire de services de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés, à la détention d'un agrément.
L'article L. 254-2, qui prévoit cette exigence, ne précise pas le caractère privé ou public du prestataire de services mais uniquement en dispense la personne physique ou morale qui le « fait à titre bénévole ». De cette manière, le législateur a entendu viser exclusivement les prestations assujetties à la taxe à la valeur ajoutée. Dans la mesure où cette restriction porte exclusivement sur le régime fiscal de l'activité considérée, il n'y a pas lieu d'exclure les personnes publiques du champ d'application de la loi.
Il s'ensuit que l'obligation d'agrément s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées dès lors qu'il y a facturation.


2. Le cas de l'utilisation directe


Lorsque les personnes publiques appliquent des produits antiparasitaires pour l'entretien de leurs propres espaces verts ou voiries, c'est-à-dire en qualité d'utilisateurs, elles ne sont actuellement pas soumises à l'obligation d'être titulaire d'un agrément.
Les pouvoirs publics se sont engagés dans une action d'amélioration des pratiques agricoles et de responsabilisation dans l'application des produits antiparasitaires et assimilés.
L'absence de contrainte réglementaire ne doit pas constituer une entrave à l'amélioration des pratiques concernées par les agents et les organismes publics et parapublics. En conséquence, les services publics recourant à l'utilisation de produits antiparasitaires visés aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 du code rural sont invités à s'engager dans une démarche volontaire de certification de leurs agents et d'agrément de leurs unités concernées, conformément aux exigences énoncées aux articles 1er à 4 du décret n° 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Cette recommandation a été votée le 19 décembre 2002 par le Conseil national de l'agrément professionnel, créé par décret du 5 octobre 1994 précité.