L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Excepté pour les plans collectifs, les critères à prendre en considération pour moduler la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont notamment :
1° L'adhésion du producteur à une organisation économique telle que définie par les articles L. 551-1 et suivants du code rural ou à une association de restructuration du vignoble ;
2° L'engagement du producteur dans un contrat territorial d'exploitation (CTE) ou un contrat d'agriculture durable (CAD) ;
3° Le fait que le producteur soit, ou ait été, en cours d'installation d'un atelier viticole. »