I. - Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la sous-section 6 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5, 6 et 7.
II. - Avant le paragraphe 4 de la même sous-section, il est inséré un paragraphe 3 intitulé « Recherche d'affectation » et comportant un article R. 6152-50-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-50-1. - La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
« Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
« Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
« Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
« Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission. »
III. - L'article R. 6152-51 est complété par les dispositions suivantes :
« 8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé. »
IV. - Les dispositions de l'article R. 6152-52 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. »
V. - A l'article R. 6152-53, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil exécutif ».
VI. - Les dispositions de l'article R. 6152-54 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-54. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.
« Le détachement d'office est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
« Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier. »
VII. - L'article R. 6152-57 est abrogé.
VIII. - Les dispositions de l'article R. 6152-61 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-61. - A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6152-7.
« Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers. »
IX. - Les dispositions de l'article R. 6152-62 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-62. - Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. »
X. - Les dispositions de l'article R. 6152-65 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-65. - La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
« Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. »
XI. - A l'article R. 6152-83, les mots : « prévue à l'article R. 6152-18 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 6152-324 ».
XII. - A l'article R. 6152-98, les mots : « Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée au 1° de » sont remplacés par les mots : « Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées à ».