Articles

Article 4 (Décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 4 (Décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires)


Le directeur adjoint d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et le directeur d'un centre local peuvent bénéficier d'une indemnité de gestion, non soumise à retenue pour pension, dont le montant annuel est fixé par le directeur du centre national dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 150 % de ce taux moyen.
L'indemnité de gestion est exclusive du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité pour travaux supplémentaires et de toute autre indemnité.