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Article 9 (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise)

Article 9 (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise)


L'article R. 322-4 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le ../../.... ou "cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable. ».
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'en tant qu'intermédiaire, », sont ajoutés les mots : « le coupon détachable ne doit pas être rempli et ».
III. - Au troisième alinéa, après les mots : « déclaration d'achat en sa possession », sont ajoutés les mots : « et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation ».