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Article 22 (Arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 22 (Arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury, composé comme suit :
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le directeur des enseignements de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- trois représentants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application ayant au moins le grade de premier surveillant.
Ils sont désignés pour chaque promotion d'élève surveillant par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.