L'article 3 de l'arrêté du 18 avril 1977 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Chacune des épreuves écrites est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2. Seuls sont appelés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu, pour les épreuves écrites, un total de points au moins égal à 40.
Chacune des épreuves orales est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre total de points au moins égal à 80. »